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EN TÉLÉTRAVAIL ? IL FAUT DÉFENDRE NOTRE DROIT AUX TICKETS RESTAURANT !

Un jugement du 10 mars 2021 du Tribunal judiciaire de Nanterre remet en cause le droit aux titres restaurants pour les personnes en télétravail. La CGT des cadres et techs fait le point sur ce que dit le droit en matière de tickets restos pour les personnes en télétravail.

(Article paru et publié sur le site de l' Ugictcgt.fr)

Dans cette décision, le tribunal a considéré qu’un employeur pouvait exclure du bénéfice des titres restaurants les salariés en télétravail à leur domicile dans la mesure où

l’objectif poursuivi par l’employeur en finançant les tickets restaurant en tout ou en partie, est de permettre à ses salariés de faire face au surcoût lié à la restauration hors de leur domicile pour ceux qui seraient dans l’impossibilité de prendre leur repas à leur domicile.

 

Une telle décision n’est pas conforme au principe d’égalité de traitement garanti par l’article L. 1222-9 du code du travail selon lequel une personne en télétravail a les mêmes droits que le ou la salarié·e qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.

 

Les accords nationaux interprofessionnels sur le télétravail du 19 juillet 2005 et du 26 novembre 2020 garantissent et rappellent ce principe.

L’attribution de titres restaurants n’est pas une obligation, mais dès lors que l’employeur consent à cet avantage ou que celui-ci est prévu par un accord collectif, il doit être équivalent pour chaque salarié placé dans une situation équivalente.

L’employeur peut décider de son attribution à certains salariés et non à d’autres, seulement si ces salariés sont placés dans une situation objectivement différente au regard de cet avantage.

 

Le titre-restaurant est défini à l’article L. 3262-1 du code du travail comme :

un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3.

L’article R. 3262-7 du code du travail précise qu’un

même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier.

Son objet est de permettre aux salariés d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé pendant la journée de travail.

 

Contrairement à ce qu’indique le Tribunal, aucune disposition ne prévoit que le titre restaurant a pour objet :

de permettre aux salariés de faire face au surcoût lié à la restauration hors de leur domicile pour ceux qui seraient dans l’impossibilité de prendre leur repas à leur domicile.

Le Tribunal fait d’ailleurs une distinction entre les personnes en télétravail à domicile, et les personnes en télétravail en dehors de leur domicile, par exemple dans un tiers lieu, qui seraient éligibles aux titres restaurants puisqu’ils ne peuvent pas déjeuner chez eux et seraient donc dans la même situation que les travailleurs sur site au regard du surcoût de restauration.

Il n’existe cependant pas de condition d’attribution supplémentaire liée au lieu de prise du repas. Rien n’interdirait par exemple à un salarié travaillant dans les locaux de l’entreprise et bénéficiant de titres restaurants d’aller consommer son repas à son domicile si celui-ci est suffisamment proche.

Tous les salariés ayant une journée de travail qui recouvre 2 vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas doivent avoir le droit au titre restaurant.

Les télétravailleurs sont donc, au regard de cet avantage, dans une situation identique à celle des salariés travaillant dans les locaux.

En revanche, si la restauration pendant la journée de travail est prise en charge par une prime de déjeuner ou dans un restaurant d’entreprise, il n’y a pas lieu d’attribuer le titre restaurant.

Il est rappelé que le « Questions/Réponses » du Ministère du travail reconnait aussi que les personnes en télétravail ont le droit aux titres restaurants, position partagée par l’Urssaf.
La Commission nationale des titres restaurants, dont la mission définie à l’article R.3262-36 du code du travail est notamment « de fournir aux émetteurs et aux utilisateurs de titres-restaurant les renseignements pratiques dont ils peuvent avoir besoin », estime que les personnes en télétravail sont éligibles aux titres restaurants.
 

Montreuil, le 15 mars 2021
Avec la contribution de Paul Beaussillon, avocat

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